D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.05. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption d’une grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.05; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 19; D. 484-2012, a. 5; D. 57-2021, a. 5.
8.05. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption d’une grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.05; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 19; D. 484-2012, a. 5.